Cettecour juge les crimes en France Solution Cette page vous aidera à trouver toutes les solution de CodyCross à tous les niveaux. À travers les astuces et les solutions que vous trouverez sur ce site, vous pourrez transmettre chaque indice de mots croisés.
LaFondation Frantz Fanon a suivi le processus de la demande déposée à la CPI et soutient pleinement cette démarche.
CodyCrossCette cour juge les crimes en France Vous serez heureux de savoir que votre recherche de conseils pour le jeu CodyCross se termine directement sur cette page. Avec ce
Ainsifait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par Me Descorps-Declère, avocat aux Conseils, pour M. [N] Monsieur [N] fait grief à la décision confirmative attaquée d'AVOIR
Letribunal de police. Le tribunal de police juge les amendes commises par les majeurs (par exemple, pour excès de vitesse). . Le tribunal correctionnel. . Cour d’assises. . Juridictions pour mineurs avant le 30 septembre 2021 : schéma de la chaîne pénale.
Cettepage de réponses vous aidera à passer le niveau nécessaire rapidement à tout moment. Ci-dessous vous trouvez la réponse pour Cette cour juge les crimes en France : Cette cour
LaCour de cassation a rejeté jeudi le pourvoi du Rwandais Pascal Simbikangwa, ce qui rend définitive sa condamnation par la justice française à 25 ans de réclusion criminelle pour sa participation au génocide des Tutsi en 1994. L'ex-capitaine Simbikangwa, 58 ans, a été condamné en appel le 3 décembre 2016 à la réclusion criminelle
YSr8W. Article 689-5Création Décret 90-1143 1990-12-21 art. 4 JORF 26 décembre 1990 Pour l'application de la convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime et pour l'application du protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, faits à Rome le 10 mars 1988, peut être poursuivi et jugé par les juridictions françaises quiconque, s'il se trouve en France, s'est rendu coupable, hors du territoire de la République 1° Du crime défini par l'article 462 du code pénal ; 2° De l'une des infractions définies par les articles 295 à 298, 301, 303, 304, 305, 309, 310, 311, 312, 434, 435, 436, 437, 462-1 du code pénal et L. 331-2 du code des ports maritimes, si celle-ci compromet ou est de nature à compromettre la sécurité soit de la navigation maritime, soit d'une plate-forme fixe située sur le plateau continental ; 3° De l'une des infractions définies par les articles 295 à 298, 301, 303, 304, 309 à 312 du code pénal, si celle-ci est connexe soit à l'infraction définie au 1°, soit à une ou plusieurs infractions de nature à compromettre la sécurité de la navigation maritime ou d'une plate-forme visées au 2° du présent article. Les dispositions du présent article sont applicables à la tentative des infractions ci-dessus énumérés, si celle-ci est punissable.
CETTE COUR JUGE LES CRIMES EN FRANCE - Mots-Fléchés & Mots-Croisés Recherche - Définition Recherche - Solution La meilleure solution pour CETTE COUR JUGE LES CRIMES EN FRANCE Solution Définition ASSISESCETTE COUR JUGE LES CRIMES EN FRANCE EN 7 LETTRES Solution Définition ACCUSECELUI QUE L'ON JUGE LORS D'UN PROCESFAITES-LE ENTRER NOUS DIT UNE EMISSION DE FRANCE 2IL EST JUGE POUR UNE INFRACTIONSE LEVE DEVANT LA COURSTATUEA DECIDE, JUGE CETTE AFFAIRE JUDICIAIREANECETTE BETE MET BATNE SUIT PAS SON COURCAPETIENSDES ROIS DE FRANCEDYNASTIE QUI ACCEDE AU TRONE DE FRANCE EN 987DYNASTIE REGNANT SUR LA FRANCE DE 987 A 1792ILS PRECEDENT LES VALOIS SUR LE TRONE DE FRANCELIGNEE DE ROIS DE FRANCECAPITALE EONFUT EN DEPLACEMENT POUR LE XV DE FRANCELISEUSE A LA COUR DE RUSSIEESTERALLER DEVANT LE JUGEPASSER PAR LA COURSE PRESENTER DEVANT UN JUGELIBERTEEN FRANCE, ELLE EST LIEE A EGALITE ET FRATERNITELE BONNET PHRYGIEN SYMBOLISE CETTE VALEURPREMIER MOT DE LA DEVISE REPUBLICAINE EN FRANCELISEMBLEME DE LA ROYAUTE, EN FRANCEFINE FLEUR DU ROYAUME DE FRANCEFLEUR DE FRANCEMEDIUMEN FRANCE, LE 38/40 CORRESPOND A CETTE TAILLENANTESVILLE DE FRANCEOCANCIENNE LANGUE DU MIDI DE LA FRANCEANCIENNE LANGUE DU SUD DE LA FRANCEAU SUD DE LA FRANCEDIALECTE DU SUD DE LA FRANCEDIALECTE PARLE EN FRANCEONUJUGE DE PAIXLA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE EN FAIT PARTIEREINEDAME DE COURRNAXE EN FRANCEPERMET DE VOIR DU PAYS EN FRANCEROUGE SUR LES CARTES DE FRANCEROUTE DE FRANCESILLONNENT LA FRANCESEESCETTE VILLE FAIT LE BRUIT D'UNE LETTRE QU'ELLE NE CONTIENT PASVILLE DE FRANCEURCE MOT EST AILLEURS DANS CETTE GRILLEFOND DE COURALESDANS CETTE VILLE FUT SIGNE L'ETAT DE GRACE METTANT FIN AUX GUERRES DE RELIGIONVILLE DE FRANCEARRETACTE DE COURDECISION DU JUGEAUDIENCESEANCE EN COURJe propose une nouvelle solution ! Compte-rendu de la recherche pour CETTE COUR JUGE LES CRIMES EN FRANCE Lors de la résolution d'une grille de mots-fléchés, la définition CETTE COUR JUGE LES CRIMES EN FRANCE a été rencontrée. Qu'elles peuvent être les solutions possibles ? Un total de 21 résultats a été affiché. Les réponses sont réparties de la façon suivante 1 solutions exactes 0 synonymes 20 solutions partiellement exactes
La Cour pénale spéciale est une juridiction chargée de juger les crimes les plus graves commis sur le territoire centrafricain et, contribuer ainsi à mettre fin à l’impunité dans ce pays », explique Maître Hyacinthe Gbiegba, vice-président de la commission Intérieure, Lois et Affaires administratives au Conseil National de Transition. Le document a été amendé à 82 voix pour, 1 contre et 5 abstentions. La cour pénale spéciale sera composée de 27 juges, dont 14 Centrafricains et 13 internationaux. Elle va être présidée par un juge centrafricain alors que le parquet général sera dirigé par un magistrat étranger. Près d’une vingtaine d’années, le Centrafrique vit des crises cycliques et qui sont trop violentes. La dernière en date est celle des seleka et antibalaka qui pillent, violent, tuent, incendient des villages tout entier. C’est pourquoi, nous saluons ce courage pris par le gouvernement sur appui de la communauté internationale à proposer le projet de loi portant création de cette Cour », déclare Me Hyacinthe Gbiegba pour justifier l’importance d’une telle juridiction. Cette Cour se penchera sur les crimes les plus graves commis en RCA. Il s’agit des crimes de guerre tels les viols, l’enrôlement forcé des enfants, et les atteintes massives et répétées sur des populations civiles non armées », précisant que cette Cour ne viendra pas dessaisir les juridictions nationales centrafricaines, mais plutôt compléter la liste et aider à l’avancement de la lutte contre l’impunité ». Les autorités gouvernementales de la transition, s’en réjouissent. Je me réjouis que les Conseillers aient compris qu’il faut nous soutenir à créer cette Cour qui a pour mission de lutter contre l’impunité », explique Aristide Sokambi, ministre d’État à la Justice. La difficulté ici pour appliquer la loi, c’est qu’il n’y a pas d’institutions fortes. Et le séisme qui vient d’ébranler le pays a ôté tout moyen de pouvoir exercer cette force. C’est pourquoi le partenariat que nous avons eu avec la communauté internationale pour la mise en place de cette cour pénale spéciale, nous permettra d’atteindre cette fin », a ajouté le ministre. Initialement prévue pour le 1er janvier 2012, les Conseillers ont reculé la période couverte par cette Cour à 2003, année du coup d'Etat de François Bozizé contre Ange-Félix Patassé. La loi, une fois promulguée, la prochaine étape sera consacrée à la mobilisation des fonds auprès de la communauté internationale pour sa mise en œuvre. Depuis le mois de février dernier, la procureure de la Cour pénale internationale a décidé de se pencher sur les violations des droits de l’homme en Centrafrique. Fatou Bensouda avait alors ouvert une enquête préliminaire pour juger de la compétence de la CPI sur les crimes commis depuis 2012. Dans un rapport de la CPI, le bureau du procureur dit avoir des bases raisonnables » permettant de croire que les rebelles de la Seleka et les milices anti-balaka ont commis des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité dans ce pays. HM
RĂ©sumĂ© Index Plan Texte Notes Citation Auteur RĂ©sumĂ©s Toutes les statistiques balayant le xixe siècle en France convergent le dimorphisme sexuel en matière de crime est incontestable. Entre 1811 et 1914, en Haute-Garonne, les femmes reprĂ©sentent seulement 16 % des individus qui ont fait l’objet d’une instruction. Cette diffĂ©renciation sexuĂ©e n’est pas que quantitative. Hommes et femmes ne comparaissent pas nĂ©cessairement pour les mĂŞmes crimes. Les statistiques, rĂ©alisĂ©es Ă partir des arrĂŞts de la cour d’assises de la Haute-Garonne, semblent corroborer une criminalitĂ© spĂ©cifique en fonction du sexe de l’accusĂ©. Mais, la construction des donnĂ©es chiffrĂ©es est Ă contextualiser. Et la dimension genrĂ©e de la criminalitĂ© est Ă Ă©tudier. Nous proposerons des pistes de rĂ©flexion. All the statistics concerning nineteenth-century France converge sexual dimorphism in crime matters is unquestionable. In the Haute-Garonne, women represented only 16 % of individuals who were under investigation between 1811 and 1914. This gendered differentiation is not only quantitative but qualitative as well men and women did not commit the same crimes. The statistics gathered from the Haute-Garonne Court of Assize seems to corroborate the existence of specific crimes according to the sex of the defendant. But the data must be analyzed further in context. And the gendered character of crimes is to be studied. A new line of approach to the subject will be offered. Todas las estadĂsticas del siglo xix en Francia convergen es indiscutible el dimorfismo sexual, en lo que concierne el crimen. Entre 1811 y 1914, en el departmento de Haute-Garonne, las mujeres representan sĂłlo un 16 % de los individuos que fueron objetos de una instrucciĂłn. Esta diferenciaciĂłn sexuada no sĂłlo es cuantitativa. Los hombres y las mujeres no comparecen necesariamente por los mismos crĂmenes. Las estadĂsticas realizadas a partir de las sentencia del tribunal penal de Haute-Garonne parecen corroborar una criminalidad especĂfica segĂşn el sexo del acusado. Sin embargo, es imprescindible contextualizar la construcciĂłn de los datos cifrados, y estudiar la dimensiĂłn de gĂ©nero de la criminalidad, por lo cual propondremos nuevas orientaciones de de page EntrĂ©es d’index Haut de page Texte intĂ©gral Introduction 1 Michelle Perrot, Ouverture » in Christine Bard, FrĂ©dĂ©ric Chauvaud, Michelle Perrot, Jacques-Guy P ... 1Toutes les statistiques balayant le xixe siècle en France convergent le dimorphisme sexuel en matière de crime est incontestable. Entre 1811 annĂ©e qui inaugure l’entrĂ©e en vigueur du Code pĂ©nal napolĂ©onien et 1914 annĂ©e qui clĂ´ture habituellement le xixe siècle chez les historiens en Haute‑Garonne, 7 088 individus ont fait l’objet d’une accusation, mais les femmes reprĂ©sentent seulement 16 % d’entre eux. Bon an mal an, le cas haut-garonnais se fond dans la moyenne nationale. Évidemment, ces donnĂ©es, construites sur la base des personnes traduites devant la cour d’assises, ne reflètent pas nĂ©cessairement la rĂ©alitĂ© de la criminalitĂ©. Surtout, gardons-nous de gĂ©nĂ©ralisations dĂ©pourvues d’historicitĂ©. La faible proportion de la criminalitĂ© fĂ©minine Ă l’époque contemporaine n’est pas universelle, ni dans le temps ni dans l’espace. Michelle Perrot1 rappelle la rĂ©pression massive dont ont Ă©tĂ© victimes les sorcières aux xvie et xviie siècles. Elle met Ă©galement en lumière le cas de Stockholm, au dĂ©but du xviiie siècle, oĂą le taux de criminalitĂ© fĂ©minine est deux fois plus Ă©levĂ© que celui des hommes, au regard des inculpations comme des condamnations. 2Cette dissymĂ©trie entre hommes et femmes en matière criminelle, en France comme en Haute-Garonne, gĂ©nère inĂ©vitablement une dissymĂ©trie des sources, problème rĂ©current lorsqu’on se confronte Ă l’histoire du genre. Cet article vise Ă prĂ©senter des statistiques très gĂ©nĂ©rales sur la criminalitĂ© en Haute-Garonne au xixe siècle Ă partir des arrĂŞts de la cour d’assises. Il s’agit, en fait, des jugements rendus. Ils sont compilĂ©s dans des volumes reliĂ©s. Contrairement aux dossiers d’assises qui contiennent toute l’instruction mais qui sont très lacunaires, les arrĂŞts sont tous conservĂ©s dans le dĂ©partement pour le xixe siècle, ce qui facilite la rĂ©alisation de statistiques fiables. En deux, trois pages, ils rĂ©capitulent l’état civil de l’accusĂ©, le crime pour lequel il est poursuivi et enfin le verdict rendu. Le nom patronymique, les prĂ©noms, voire les surnoms, sont dĂ©clinĂ©s. Pour les femmes mariĂ©es, le nom d’épouse est ajoutĂ©, ce qui permet de dĂ©celer l’état matrimonial des femmes. Information que nous ne pouvons pas dĂ©duire pour les hommes et qui n’est quasiment jamais prĂ©cisĂ©e. Certaines donnĂ©es ne sont pas systĂ©matiques, comme la date de naissance ou la profession de l’accusĂ©. D’autres sont moins dĂ©taillĂ©es en fonction des pĂ©riodes sessions d’assises comme l’énoncĂ© du crime, en particulier lorsque le prĂ©venu est acquittĂ©. Ainsi, il arrive que la seule information recueillie sur le crime soit un vol, sans savoir dans quelles conditions, ni sans prĂ©cision sur l’objet du vol. Dans le dĂ©tail, les statistiques sont donc moins prĂ©cises. 2 Ces statistiques sont rĂ©alisĂ©es dans le cadre d’un doctorat portant sur la comparaison des hommes e ... 3Pour finir, ces statistiques sont construites Ă partir des arrĂŞts, c'est-Ă -dire Ă partir des jugements rendus sur des affaires qui ont donc Ă©tĂ© jugĂ©es. Toutes celles qui ont Ă©tĂ© portĂ©es Ă la connaissance de la justice mais qui, faute de coupable identifiĂ© ou faute de charges suffisantes, se sont conclues par un non-lieu ne sont pas comptabilisĂ©es. Inutile aussi de parler des crimes non dĂ©noncĂ©s qui relèvent de l’infra-judiciaire, de l’arrangement entre soi. En outre, nous nous sommes limitĂ©e aux infractions qualifiĂ©es de crimes par les magistrats2. 4Quelles hypothèses pouvons-nous Ă©mettre pour expliquer la diffĂ©renciation sexuĂ©e en matière de crime, qui Ă©mane des statistiques ? Les crimes ont-ils un genre ? 1. Des crimes redĂ©finis, et donc de moins en moins de criminels, de criminelles 5En comparant criminalitĂ© masculine et fĂ©minine, le premier constat est que le nombre de criminels, quel que soit le sexe du prĂ©venu, dĂ©cline au cours du xixe siècle fig. 1. Ce flĂ©chissement tout au long de la deuxième moitiĂ© du xixe siècle s’observe aussi au niveau national. Le Compte gĂ©nĂ©ral de l’administration de la justice criminelle en France rĂ©vèle qu’entre 1831 et 1880, le rapport du nombre d’accusĂ©s Ă la population est de 17 sur 100 000 habitants, en moyenne, Ă l’échelle mĂ©tropolitaine. En Haute-Garonne, il s’élève Ă 20 mais le dĂ©partement n’est pas classĂ© parmi les dĂ©partements les plus criminogènes Corse, Seine. 6Comment expliquer cette baisse du nombre de criminels prĂ©sentĂ©s devant la cour d’assises ? Elle est Ă rapprocher des politiques lĂ©gislative et judiciaire qui ont transformĂ© certains crimes en dĂ©lits, en Ă©cartant notamment les circonstances aggravantes qui convertissaient des dĂ©lits en crimes. Par exemple, auparavant, un vol commis avec des circonstances aggravantes – effraction, la nuit, dans une maison habitĂ©e – Ă©tait qualifiĂ© de crime. La loi du 13 mai 1863, en particulier, dĂ©fère donc Ă la juridiction correctionnelle certaines infractions jusqu’alors criminalisĂ©es, telles que les coups et blessures ayant entraĂ®nĂ© une incapacitĂ© de travail de plus de vingt jours, la suppression d’enfant lorsqu’il est Ă©tabli que ce dernier n’a pas vĂ©cu. Dans ce dernier exemple, cela signifie qu’un certains nombre d’infanticides prĂ©sumĂ©s sont dĂ©fĂ©rĂ©s devant le tribunal correctionnel. La rĂ©forme de 1863 entraĂ®ne donc une baisse des effectifs parmi les accusĂ©s de crime fig. 1. Cette correctionnalisation est justifiĂ©e par la volontĂ© de rĂ©primer davantage. Une rĂ©pression plus lĂ©gère, certes, mais plus contrĂ´lĂ©e qui Ă©vite les acquittements jugĂ©s scandaleux » prononcĂ©s par les jurys d’assises. Ceux-ci prĂ©fĂ©rant acquitter lorsqu’ils Ă©valuent la peine prĂ©vue par le Code pĂ©nal disproportionnĂ©e par rapport au cas jugĂ©. Et ce, malgrĂ© la possibilitĂ© depuis 1832, pour les jurys, de reconnaĂ®tre des circonstances attĂ©nuantes qui abaissent d’un degrĂ© la peine encourue de la peine de mort vers les travaux forcĂ©s Ă perpĂ©tuitĂ©, par exemple. Fig. 1. Nombre d’hommes et femmes accusĂ©s par pĂ©riodes quinquennales aux assises de la Haute-Garonne 1811-1914 © Sandrine Pons. 7Le premier crime poursuivi au xixe siècle, sans distinction de sexe, est le vol, en tout cas jusqu’en 1880. Ă€ partir de cette dĂ©cennie, en Haute‑Garonne, les infanticides dominent la criminalitĂ© fĂ©minine et dĂ©trĂ´nent dĂ©finitivement le vol, qui reste le crime prĂ©pondĂ©rant chez les hommes accusĂ©s. FrĂ©dĂ©ric Chauvaud et Arnaud-Dominique Houte rappellent que 3 FrĂ©dĂ©ric Chauvaud, Arnaud‑Dominique Houte, Au voleur ! Images et reprĂ©sentations du vol dans la Fra ... Le xixe siècle dĂ©teste unanimement les voleurs et les poursuit d’une impitoyable rĂ©pression. On retrouve l’image, popularisĂ©e par Tarde, d’un jury d’assises galant et propriĂ©taire », complaisant Ă l’égard du crime passionnel mais inflexible devant toute atteinte au portefeuille. Obsession propriĂ©taire » Ă©crit Ă©galement Michelle Perrot3. 4 Louis Gruel, Pardons et châtiments, Paris, Nathan, 1991, p. 47. 8Les historiens relativisent cette vue d’ensemble, en citant les travaux de Louis Gruel4. Ce dernier souligne que les vols sont souvent commis en rĂ©cidive, et qu’en qualifiant l’infraction, les magistrats filtrent en amont des assises, d’oĂą des taux d’acquittement assez bas. La correctionnalisation affecte surtout les vols, dans la seconde moitiĂ© du xixe siècle, comme en tĂ©moigne la figure 2. Et, une grande partie des vols commis par les femmes est correctionnalisĂ©e, ce qui explique la chute des poursuites pour vols aux assises les concernant, Ă partir de la dĂ©cennie 1860 fig. 2. Fig. 2. Hommes et femmes accusĂ©s de vol et tentative de vol en Haute-Garonne par dĂ©cennie 1811-1914 © Sandrine Pons. 5 Vol commis par un domestique ou un homme de service Ă gages mĂŞme lorsqu’il est commis envers une pe ... 9Sur toute la pĂ©riode 1811-1914, 33 % des vols dont la nature est connue et impliquant des femmes sont des vols domestiques5 qui reprĂ©sentent seulement 13 % des vols jugĂ©s chez les hommes. Ces derniers sont poursuivis d’abord, Ă 43 %, pour des vols d’argent. Cependant, il arrive souvent qu’un mĂŞme voleur ait plusieurs cibles et commette des vols de natures diffĂ©rentes, emportant argent, objets, nourriture. Sans surprise, les femmes jugĂ©es pour vol sont principalement des domestiques qui habitent une commune urbaine %, oĂą le personnel ancillaire est le plus recherchĂ© fig. 3. Alors que les hommes jugĂ©s pour vol sont très rarement des domestiques fig. 4. Tout vol confondu, 68 % des femmes et 53 % des hommes inculpĂ©s sont domiciliĂ©s dans les communes urbaines, dans un dĂ©partement majoritairement rural au xixe siècle. 10Les criminelles exerçant des professions très fĂ©minisĂ©es, comme la domesticitĂ©, sont surreprĂ©sentĂ©es dans les affaires de vol. Ainsi la criminalitĂ© n’est-elle pas liĂ©e Ă l’opportunitĂ©, et le confinement de certaines femmes dans la sphère privĂ©e ne les protège-t-il pas ? Ou bien, ces domestiques exerçant dans les villes, coupĂ©es de leurs attaches familiales, ne sont-elles pas des cibles plus vulnĂ©rables pour les autoritĂ©s ? La mĂŞme question pourrait ĂŞtre posĂ©e Ă propos des hommes poursuivis pour vol dont la quasi-moitiĂ© sont des artisans commerçants graph. 4, plutĂ´t citadins et dont la profession peut exiger une grande mobilitĂ©. 6 Michelle Perrot, Philippe Robert, Le compte gĂ©nĂ©ral de l’administration de la justice criminelle en ... 11Ă€ noter que % des hommes prĂ©sentĂ©s devant les assises pour vol sont des sans domicile fixe, appelĂ©s vagabonds Ă cette Ă©poque, sĂ»rement rĂ©duits au vol par nĂ©cessitĂ© seules 9 femmes jugĂ©es sont dans ce cas sur tout le xixe siècle mais très mal perçus dans les reprĂ©sentations collectives. D’Haussonville, avocat et essayiste, auteur en 1879 d’un ouvrage sur l’Enfance Ă Paris, les qualifie de criminels d’habitude » qu’il distingue des criminels d’accident qui font du vol une profession6. 12Ajoutons que l’association criminelle est une pratique plus rĂ©pandue chez les hommes. % des accusĂ©s sont soupçonnĂ©s d’avoir commis un vol avec des complices du sexe opposĂ©, % des femmes et 23 % des hommes se sont risquĂ©s Ă un vol en rĂ©union avec un ou des comparse-s du mĂŞme sexe. Les circonstances du passage Ă l’acte peuvent Ă©clairer ces chiffres. Fig. 3. CatĂ©gories socioprofessionnelles des femmes accusĂ©es de vol 1811-1914 © Sandrine Pons. Fig. 4. CatĂ©gories socioprofessionnelles des hommes accusĂ©s de vol 1811-1914 © Sandrine Pons. 13MĂŞme si le vol est, dans la plus grande partie du xixe siècle, le crime le plus jugĂ©, et qu’il est principalement perpĂ©trĂ© dans les villes, il prend des formes diffĂ©rentes en fonction du sexe des accusĂ©s. 2. Les crimes dits spĂ©cifiques une construction de la criminalitĂ© fĂ©minine et masculine ? 7 Ce que nous avons qualifiĂ© de crimes spĂ©cifiques » sont les crimes associĂ©s quasi exclusivement a ... 14En matière de crime et plus particulièrement certains crimes, on le sait, la diffĂ©renciation de sexe est forte. Ainsi, les crimes dits fĂ©minins sont souvent mis en lumière d’autant que quantitativement les femmes sont minoritaires devant les cours d’assises ou dans les prisons. On entend beaucoup moins parler de crimes masculins », crime et masculin semblant aller de soi, alors que la criminalitĂ© au fĂ©minin est associĂ©e Ă l’exception, et a ainsi suscitĂ© l’intĂ©rĂŞt des premiers criminologues, tel Lombroso. Les statistiques tendent Ă corroborer une criminalitĂ© spĂ©cifique7 » en fonction du sexe du prĂ©sumĂ© criminel, qui ne fait que reflĂ©ter pourtant les normes, dĂ©finies par une sociĂ©tĂ© Ă un temps donnĂ©, et le respect ou les rĂ©sistances que ces normes suscitent. Les statistiques ne sont pas nĂ©cessairement un miroir des rĂ©alitĂ©s sociales et des rĂ©alitĂ©s criminelles, d’autant que la notion de crime est variable d’un espace, d’une Ă©poque Ă l’autre. Au xixe siècle, au sommet de la hiĂ©rarchie des crimes, se situe le parricide, crime suprĂŞme qui offense la figure du père, consacrĂ©e par le Code civil, et autour de laquelle toute la sociĂ©tĂ© est construite la sociĂ©tĂ© patriarcale. Les seuils du tolĂ©rable et mĂŞme de l’imaginable sont Ă historiser. 8 Anne-Claude Ambroise-Rendu, Attentats Ă la pudeur sur enfants le crime sans violence est-il un ... 9 Georges Vigarello, Histoire du viol, xvie-xixe siècles, Paris, Seuil, 1998. 15Certains crimes ne sont mĂŞme pas envisageables. Ainsi, en Haute-Garonne, entre 1811 et 1914, aucune femme n’est poursuivie pour viol. Les statistiques enseignent que seuls des hommes sont inculpĂ©s pour cette infraction, les prĂ©sumĂ©s violeurs reprĂ©sentent 2 % de l’ensemble des accusĂ©s sur toute la pĂ©riode Ă©tudiĂ©e avec une hausse de poursuites entre 1831-1880. On sait que ce crime est, en plus, rarement dĂ©noncĂ©, difficile Ă prouver, et les victimes recensĂ©es sont quasi exclusivement des jeunes femmes, des adultes. Lorsque les violences sexuelles sont exercĂ©es sur des enfants, mĂŞme dans des cas avĂ©rĂ©s de viols, la justice poursuit souvent l’agresseur pour attentat Ă la pudeur, terme qui, comme le note Anne‑Claude Ambroise‑Rendu, a pour effet d’associer la victime et l’agresseur dans la mĂŞme rĂ©probation morale et » Et Georges Vigarello a montrĂ© que le viol est perçu non comme une perte de soi, au xixe siècle, mais comme une souillure sociale, centrĂ©e sur la crainte que la victime soit initiĂ©e Ă des apprentissages pervers9. Trois femmes sont poursuivies pour attentats Ă la pudeur sur enfants pour tout le xixe siècle, dans notre dĂ©partement, mais la lecture des dossiers d’assises rĂ©vèle que ce sont en fait des viols. En miroir, 483 hommes sont accusĂ©s pour la mĂŞme infraction, soit % des hommes jugĂ©s, particulièrement entre les dĂ©cennies 1850 et 1880. La loi de 1832 ajoute l’attentat Ă la pudeur sans violence pour les moins de 11 ans, âge qui est relevĂ© Ă 15 ans en 1863, ce qui peut expliquer en partie une hausse d’inculpations entre 1850 et 1880. Le Compte gĂ©nĂ©ral de l’administration de la justice criminelle en France, qui comptabilise viols et attentats Ă la pudeur dans la mĂŞme rubrique, note une hausse continue sur le siècle. En Haute-Garonne, 73 % des accusĂ©s d’attentats Ă la pudeur et % des accusĂ©s de viol sont originaires de communes rurales. Il semble que la communautĂ© villageoise exerce un contrĂ´le plus grand sur les membres qui la composent, elle est plus vigilante qu’en ville oĂą l’anonymat est la règle. De plus, rappelons que le dĂ©partement est majoritairement rural. 16Les viols et attentats Ă la pudeur apparaissent, Ă quelques exceptions près, comme des crimes masculins, au regard des statistiques. En Haute-Garonne, au xixe siècle, les crimes politiques jugĂ©s rĂ©bellion, insultes contre le roi, complot contre la sĂ»retĂ© de l’État, et le dĂ©lit de presse, qui est jugĂ© aux assises sont aussi le fait d’une Ă©crasante majoritĂ© d’hommes. En effet, seules 6 femmes sont poursuivies pour de telles infractions, en particulier 2 en 1831, vraisemblablement en lien avec les Trois glorieuses, la RĂ©volution de 1830. 4 sont acquittĂ©es et 2 condamnĂ©es Ă la prison. Ce sont des rurales. % de l’ensemble des hommes accusĂ©s entre 1811 et 1914 dans le dĂ©partement sont inculpĂ©s pour des crimes politiques. Et 87 % de ceux-lĂ le sont pendant la première moitiĂ© du xixe siècle, pĂ©riode qui connaĂ®t deux rĂ©volutions, des bouleversements politiques. Ils sont plutĂ´t issus de milieu urbain. 12 % sont impliquĂ©s dans un dĂ©lit de presse, en tant que journaliste ou gĂ©rant de journal. Notons pour finir que ces trois derniers crimes – viol, attentat Ă la pudeur, crime de nature politique – n'impliquant quasiment que des hommes, reprĂ©sentent une proportion faible des criminels de sexe masculin. Fig. 5. Nature des crimes masculins jugĂ©s en Haute-Garonne 1811-1914, en chiffres absolus © Sandrine Pons. 17Après les crimes dits masculins, leur corollaire, les crimes dits fĂ©minins. Des statistiques rĂ©alisĂ©es Ă partir des arrĂŞts, trois en Ă©manent, qui dans l’ordre d’importance quantitative sont les infanticides, les avortements et deux castrations dont une est une tentative. Dans le dernier citĂ©, les faits sont très rares – du moins très rarement jugĂ©s –, 25 dans toute la France entre 1826 et 1880, un par an donc en moyenne. Le Compte gĂ©nĂ©ral de l’administration de la justice criminelle en France ne met pas en parallèle un type de crime avec le sexe des prĂ©venus, il est ainsi impossible de savoir s’il s’agit d’auteurs exclusivement fĂ©minins. Dans notre dĂ©partement, c’est le cas. La particularitĂ© des crimes fĂ©minins au regard des statistiques, c’est qu’ils reprĂ©sentent une grande part de la criminalitĂ© fĂ©minine, contrairement aux crimes dits spĂ©cifiquement masculins fig. 5 et 6. Fig. 6. Nature des crimes fĂ©minins jugĂ©s en Haute-Garonne 1811-1914, en chiffres absolus © Sandrine Pons. 10 Nicolas Bourgoin, Les chiffres du crime. Statistiques criminelles et contrĂ´le social France, 1825- ... 18Les infanticides sont inclus dans les homicides % entre 1811 et 1849 et 81 % entre 1850 et 1914 des homicides sont des infanticides. Le nombre d’infanticides jugĂ©s augmente dans la 2e moitiĂ© du xixe siècle, tendance qui se vĂ©rifie Ă l’échelle nationale. Nicolas Bourgoin associe cette progression des accusations d’infanticide Ă une plus forte sensibilitĂ© de la sociĂ©tĂ© Ă cette forme de violence, liĂ©e Ă une chute de la mortalitĂ© infantile Ă la fin du xviiie siècle. Et cela se traduit dans la seconde moitiĂ© du xixe siècle par une vague de lois sur la protection de l’enfance10. Notons que 16 hommes sont poursuivis entre 1811 et 1914 pour un tel crime et que 4 d’entre eux comparaissent pour ces faits au cĂ´tĂ© d’une femme. Nous ne connaissons le lieu d’habitation que pour 13 accusĂ©s, les 13 sont ruraux exerçant une profession agricole, âgĂ©s surtout entre 30 et 55 ans. L’état civil ne permet pas de dĂ©terminer leur statut marital comme c’est possible pour les femmes dont l’identitĂ© est modifiĂ©e par l’acte du mariage. Les infanticides perpĂ©trĂ©s par des hommes sont donc rarement jugĂ©s ; sont-ils rarement commis ? Concernant les femmes infanticides, 78 % d’entre elles sont issues d’une commune rurale, dans laquelle les voisins s’épient, sont attentifs aux ventres des femmes. 60 % sont mĂ©nagères ou cultivatrices. Sans surprise, la plupart des accusĂ©es 70 % sont cĂ©libataires et cherchent donc, en commettant un homicide sur leur enfant nouveau-nĂ©, Ă effacer ce qui est considĂ©rĂ© comme une faute, une tache indĂ©lĂ©bile sur l’honneur, un enfant illĂ©gitime. 11 C’est la thèse d’Agnès Fine. Agnès Fine, Savoirs sur le corps et procĂ©dĂ©s abortifs au xixe siècle ... 19L’autre crime fĂ©minin » par excellence est l’avortement. Le Code pĂ©nal de 1810 punit l’avorteur et l’avortĂ©e. L’avortement n’est quasiment pas jugĂ© aux assises de Toulouse pendant la 1ère moitiĂ© du xixe siècle 4 uniquement ni dans le reste de la France entre 12 et 48 accusĂ©s entre 1826 et 1850. Pendant la dĂ©cennie 1850-1860, 30 femmes sont jugĂ©es pour avortement, il s’agit du plus haut pic au xixe siècle, elles sont en moyenne une dizaine par dĂ©cennie jusqu’en 1914. Ce sont surtout des sages-femmes %, des mĂ©nagères %, plutĂ´t citadines. Un tiers ont entre 26 et 30 ans. La proportion de cĂ©libataires et de mariĂ©es est Ă peu près Ă©gale. 25 hommes sont poursuivis pour avortement, 8 d’entre eux exerçant des professions mĂ©dicales. Il est très difficile au xixe siècle de distinguer un avortement d’une fausse couche spontanĂ©e, mĂ©decins et juristes se plaignent du manque de signes cliniques prouvant irrĂ©futablement l’infraction, ce qui explique la faible part des poursuites. Si le nombre d’avortements jugĂ©s augmente dans la deuxième moitiĂ© du xixe siècle, c’est peut-ĂŞtre parce que des mĂ©thodes abortives, pratiquĂ©es par des tiers mĂ©decins, sages-femmes, officiers de santĂ© formĂ©s au savoir obstĂ©trical se diffusent Ă partir de 1830-1840 seringue Ă matrice, sondes artisanales comme des aiguilles Ă tricoter. Et une indiscrĂ©tion, une erreur d’adresse, une vengeance peuvent mettre Ă jour des pratiques clandestines effectuĂ©es contre paiement11. 12 Aude Fauvel a Ă©tudiĂ© les viols commis par des femmes Ă cette Ă©poque. Aude Fauvel, Les femmes viol ... 20Les crimes spĂ©cifiques » quasi exclusivement perpĂ©trĂ©s par des hommes ou bien par des femmes sont liĂ©s au genre, Ă la bi-catĂ©gorisation de la sociĂ©tĂ© qui impose des rĂ´les bien dĂ©finis aux hommes et aux femmes. Pourtant, le Code pĂ©nal est universel, il s’adresse indiffĂ©remment Ă des sujets de droit sans distinguer le sexe des accusĂ©s. Par exemple, il ne dĂ©signe pas nominativement la mère comme coupable de l’infanticide, ni un individu de sexe masculin comme responsable d’un viol, d’un attentat Ă la pudeur. Et d’ailleurs, des infanticides perpĂ©trĂ©s par des hommes sont jugĂ©s et des attentats Ă la pudeur commis par des femmes aussi, mĂŞme s’ils le sont en faible proportion. Seuls les viols au fĂ©minin sont absents en Haute-Garonne, au xixe siècle ; ils existent pourtant, mais il semble ici qu’on approche un tabou, Ă mettre sĂ»rement en relation avec le fameux instinct maternel, très invoquĂ© au xixe siècle, siècle de la naturalisation12. Notons enfin que l’infanticide et l’avortement dĂ©signĂ©s comme les crimes fĂ©minins » par excellence, parce qu’ils sont associĂ©s au corps fĂ©minin, renvoient le plus souvent Ă l’isolement des femmes qui assument seules une grossesse non dĂ©sirĂ©e ou, pire, qui subissent seules les effets d’agressions sexuelles tues. 13 Anne‑Marie Sohn, Sois un homme ! » La construction de la masculinitĂ© au xixe siècle, Paris, Seuil ... 21Les crimes perçus comme spĂ©cifiques en fonction du sexe de l’auteur, au regard des statistiques, reflètent davantage la construction de la criminalitĂ©. La dĂ©finition du crime est mouvante, les sensibilitĂ©s, les reprĂ©sentations Ă©voluent, nous l’avons vu, et tout cela a des rĂ©percussions sur les chiffres de la criminalitĂ©. Les statistiques rĂ©alisĂ©es Ă partir des arrĂŞts d’assises nous dĂ©voilent ce que la sociĂ©tĂ© admet comme criminalitĂ©, ce qu’elle est prĂŞte Ă accepter et Ă poursuivre en fonction de ses valeurs, de ses sensibilitĂ©s, de sa morale et de ses obsessions du moment. Qui plus est, nous Ă©tudions des chiffres construits sur le nombre d’accusĂ©s jugĂ©s, ce qui signifie que toute une part de la criminalitĂ© nous Ă©chappe. De plus, ce qui est dĂ©signĂ© comme crime par l’État et le Code pĂ©nal de 1810 peut dans certaines circonstances sembler lĂ©gitime Ă la population qui ne dĂ©nonce pas certains faits. Nos donnĂ©es sont donc biaisĂ©es, filtrĂ©es. Les femmes criminelles sont rares, et surreprĂ©sentĂ©es dans des crimes dits fĂ©minins. Sont-elles plus malignes pour Ă©chapper aux crimes dits masculins ? Ou, plus vraisemblablement, sont-elles moins recherchĂ©es par les forces de l’ordre qui ont intĂ©riorisĂ© des stĂ©rĂ©otypes de genre associant femmes et douceur, candeur ? Autrement dit, une grande part de la criminalitĂ© fĂ©minine est-elle occultĂ©e ? Commettent-elles en rĂ©alitĂ© moins de crimes que les hommes ? Est-ce que leur Ă©ducation diffĂ©renciĂ©e de celle des garçons et tournĂ©e vers la sphère privĂ©e, familiale, a des rĂ©percussions sur leur vie sociale, au point de canaliser davantage des accès de violence ou des pulsions sexuelles encouragĂ©s, au contraire, dans l’apprentissage des garçons ? C’est un Ă©lĂ©ment Ă prendre en compte dans la comprĂ©hension de la diffĂ©renciation mais il est trop gĂ©nĂ©ral pour reflĂ©ter toute la rĂ©alitĂ©. L’éducation n’est pas la mĂŞme selon les milieux sociaux, et Anne‑Marie Sohn distingue la jeunesse rurale, la jeunesse des Ă©coles Ă©lite de demain, et la jeunesse ouvrière. La masculinitĂ© n’est pas uniforme et l’historienne montre que le xixe siècle voit le dĂ©clin d’une masculinitĂ© fondĂ©e sur la force, le courage et l’honneur13 » et qu’émerge en parallèle une masculinitĂ© basĂ©e sur la parole, la compĂ©tence et la mĂ©diation. 22En fait, au xixe siècle, la criminalitĂ© reste associĂ©e au masculin. Les femmes sont-elles cantonnĂ©es Ă une criminalitĂ© qui se veut spĂ©cifique ? 3. Les homicides, une entrĂ©e pertinente pour l’étude genrĂ©e du crime et des criminels ? 23Que ce soit les vols ou les crimes dits spĂ©cifiques, associĂ©s Ă l’un ou l’autre sexe, l’asymĂ©trie entre hommes et femmes est grande, tant sur le plan quantitatif que qualitatif. Pour comparer de façon Ă©quitable hommes et femmes devant la justice, c'est-Ă -dire rĂ©unir quasiment autant d’affaires impliquant les reprĂ©sentants des deux sexes, et donc rassembler un corpus de sources Ă©quivalent, et cela en s’émancipant des catĂ©gories prĂ©dĂ©finies tels les crimes dits spĂ©cifiques, la seule solution, nous semble-t-il, est d’étudier les homicides au sens large incluant les tentatives d’homicide. 14 L’avortement n’est pas classĂ© comme homicide par le Code pĂ©nal et par les mĂ©decins lĂ©gistes tel Amb ... 24L’homicide est le meurtre d’une personne vivante, avec ou sans prĂ©mĂ©ditation. Le Code pĂ©nal de 1810 liste, entre les articles 295 Ă 304, les homicides en les subdivisant en meurtre, assassinat, parricide, infanticide et empoisonnement. Ă€ ces trois derniers homicides sont confĂ©rĂ©s des spĂ©cificitĂ©s liĂ©es Ă l’identitĂ© de la victime ou au moyen de tuer. Ils n’en restent pas moins au minima des meurtres. Écarter les infanticides au titre qu’ils constitueraient un crime spĂ©cifique » revient Ă nier ces homicides oĂą la grande majoritĂ© des accusĂ©s sont des femmes mais pas uniquement. Les statistiques criminelles dĂ©duites des arrĂŞts d’assises reflètent une criminalitĂ© construite. Ainsi, seules des femmes issues des classes populaires sont traduites devant la justice pour infanticide. Qu’en est-il des femmes issues des classes favorisĂ©es ? Et la question peut lĂ©gitimement se poser pour les hommes. La seule singularitĂ© de l’infanticide – au regard de la loi – est la victime, un nouveau-nĂ© dĂ©nomination floue par ailleurs. Est-ce parce que la personne frappĂ©e est fragile et sans dĂ©fense, que ce crime est traditionnellement considĂ©rĂ© comme spĂ©cifique » et Ă©tudiĂ© Ă part ou bien associĂ© Ă l’avortement14 dans l’historiographie ? Affirmer que les femmes tuent moins n’est donc pas exactement vrai. 25Si on retient la pĂ©riode 1850-1914, 226 criminels et 186 criminelles comparaissent pour homicide, selon les arrĂŞts dĂ©pouillĂ©s. L’homicide est le seul crime oĂą l’écart entre hommes et femmes est relativement rĂ©duit, tout en Ă©tant une des quatre premières infractions commises par les criminels, la deuxième ou la principale Ă partir de 1880 pour les criminelles. Ainsi, les femmes ne sont pas noyĂ©es dans la masse des criminels. 26Les femmes comparaissent principalement pour des infanticides. Au xixe siècle, elles sont Ă©galement poursuivies pour meurtre ou assassinat chiffres stables par rapport sur tout le siècle, pour des tentatives d’homicide, pour un parricide et des empoisonnements. Ces derniers sont deux fois plus nombreux dans la 1ère partie du siècle voir tableau ci-dessous. Les hommes sont accusĂ©s principalement d’assassinats ou de meurtres avec un flĂ©chissement sur la deuxième moitiĂ© du siècle, de tentatives d’homicide, et plus rarement d’infanticides, de parricides et d’empoisonnements ces derniers Ă©taient onze fois plus nombreux dans la première moitiĂ© de siècle. Les empoisonnements, souvent prĂ©sentĂ©s par la presse comme le crime fĂ©minin » par excellence, sont pourtant très rarement jugĂ©s en Haute-Garonne, et ils sont deux fois plus perpĂ©trĂ©s par les hommes entre 1811 et 1914. Fig. 7. Nombre d’hommes et de femmes accusĂ©s en Haute-Garonne pour homicide 1811-1914 © Sandrine Pons. 15 Émile Durkheim, Le suicide, Ă©tude de sociologie 1897, PUF, 1983, p. 389. 16 Nicolas Bourgoin, Les chiffres du crime…, op. cit., p. 78. 17 Michel Nassiet, La violence, une histoire sociale. France, xvie-xviiie siècles, Seyssel, Champ Vall ... 27Depuis le xixe siècle, les chercheurs Ă©mettent des hypothèses pour justifier la faible part des femmes parmi les meurtriers. Ils mettent bien Ă©videmment les cas d’infanticide de cĂ´tĂ©. Mais, il est vrai que les femmes poursuivies pour meurtre, en dehors des infanticides, sont rares voir tableau ci-dessus. Émile Durkheim suppose que, si les femmes commettent moins d’homicide, c’est qu’elles ne participent pas de la mĂŞme manière Ă la vie collective15 ». Nicolas Bourgoin rejette en partie cette hypothèse en s’appuyant sur les statistiques criminelles postĂ©rieures Ă la deuxième guerre mondiale en France qui confirment la surreprĂ©sentation masculine, alors mĂŞme que les femmes participent davantage Ă la vie publique16. L’anthropologie peut-elle enrichir la rĂ©flexion ? C’est ce que pense Michel Nassiet17, historien de la violence, qui se reporte aux travaux d’Alain Testart après avoir constatĂ© qu’à l’époque moderne, en Europe, les femmes tuaient moins que les hommes et que le mode opĂ©ratoire Ă©tait très diffĂ©rent, puisqu’elles n’utilisaient pas d’armes. Cela serait le rĂ©sultat d’une division sexuelle des tâches de travail reposant sur une structure symbolique qui interdisait aux femmes l’utilisation d’armes tranchantes afin de ne pas mĂ©langer leur sang, celui des menstruations, avec un autre sang. Cette structure serait vivace dans les sociĂ©tĂ©s rurales Ă l’époque moderne, l’est-elle encore Ă l’époque contemporaine ? Conclusion 28Pour mettre Ă jour les logiques de genre qui traversent l’institution judiciaire, ses acteurs, ses discours, les arrĂŞts constituent une source insuffisante. Ils apportent trop peu d’informations et les statistiques sont construites Ă partir du sexe des individus, celui enregistrĂ© par l’état civil. Les dossiers d’assises qui contiennent toute l’instruction, des procès verbaux constatant le crime rĂ©digĂ©s par les forces de l’ordre aux interrogatoires des accusĂ©s et des tĂ©moins conduits par le juge d’instruction, sont beaucoup plus riches. Les lois du genre y sont plus dĂ©celables. 18 Ibid., p. 11. 29Ă€ l’universalisme juridique s’oppose une diffĂ©renciation sexuelle très marquĂ©e en matière judiciaire. Cependant, ce n’est pas la seule singularitĂ©, la diffĂ©renciation sociale est aussi Ă noter. Les accusĂ©s prĂ©sentĂ©s devant la cour d’assises de la Haute-Garonne entre 1811 et 1914 sont issus des classes populaires, et cela est d’ailleurs plus marquĂ© pour les femmes que pour les hommes. Ă€ partir des mĂ©tiers dĂ©clarĂ©s, % des hommes accusĂ©s sont issus de la bourgeoisie. Une seule femme se prĂ©sente rentière et se distingue donc des prĂ©sumĂ©es criminelles. Cela tient en particulier aux restrictions professionnelles auxquelles sont soumises les femmes, ne pouvant ou trop peu exercer de professions libĂ©rales, telles que notaire, avocat, assureur ou journaliste, qui sont les catĂ©gories socialement supĂ©rieures convoquĂ©es devant les assises et principalement pour des affaires de faux, de banqueroute frauduleuse, ou de dĂ©lit de presse. La criminalitĂ© serait donc circonscrite aux classes les plus populaires. Ă€ ce sujet, Nicolas Bourgoin constate que la pauvretĂ© Ă©conomique et sociale est moins un facteur de criminalitĂ© qu’un facteur de vulnĂ©rabilitĂ© et de victimisation vis-Ă -vis de la rĂ©pression pĂ©nale on condamne des personnes plus que des actes18. » 30Nous nous en tenons ici Ă l’étude statistique des crimes mais les peines prononcĂ©es par la cour d’assises mĂ©ritent aussi d’être analysĂ©es au prisme du genre. Les femmes sont plus acquittĂ©es que les hommes 41 % contre 32 % sur toute la pĂ©riode mais, on le sait, elles ne bĂ©nĂ©ficient pas toujours de l’indulgence des jurys, elles peuvent aussi ĂŞtre condamnĂ©es avec un surcroĂ®t de sĂ©vĂ©ritĂ©. La complexitĂ© est donc Ă Ă©tudier. Haut de page Notes 1 Michelle Perrot, Ouverture » in Christine Bard, FrĂ©dĂ©ric Chauvaud, Michelle Perrot, Jacques-Guy Petit dirs., Femmes et justice pĂ©nale, xixe‑xxe siècles, Rennes, PUR, 2002, p. 10 et p. 16. 2 Ces statistiques sont rĂ©alisĂ©es dans le cadre d’un doctorat portant sur la comparaison des hommes et des femmes ayant Ă©tĂ© jugĂ©s pour homicide au sens large devant la cour d’assises de la Haute-Garonne dans la 2e moitiĂ© du xixe siècle. L’analyse des discours des dossiers d’instruction et des comptes-rendus de la presse locale est le cĹ“ur du travail. 3 FrĂ©dĂ©ric Chauvaud, Arnaud‑Dominique Houte, Au voleur ! Images et reprĂ©sentations du vol dans la France contemporaine, Paris, Publications de la Sorbonne, 2014, p. 8. 4 Louis Gruel, Pardons et châtiments, Paris, Nathan, 1991, p. 47. 5 Vol commis par un domestique ou un homme de service Ă gages mĂŞme lorsqu’il est commis envers une personne qu’il ne sert pas mais qui se trouvait dans la maison ou l’atelier du maĂ®tre. 6 Michelle Perrot, Philippe Robert, Le compte gĂ©nĂ©ral de l’administration de la justice criminelle en France pendant l’annĂ©e 1880 et rapport relatif aux annĂ©es 1826 Ă 1880, Genève-Paris, Slatkine Reprints, 1989, p. 6. 7 Ce que nous avons qualifiĂ© de crimes spĂ©cifiques » sont les crimes associĂ©s quasi exclusivement aux hommes ou bien aux femmes. Ce sont les statistiques criminelles qui font Ă©merger des crimes pour lesquels les hommes ou bien les femmes sont surreprĂ©sentĂ©s parmi les accusĂ©s. 8 Anne-Claude Ambroise-Rendu, Attentats Ă la pudeur sur enfants le crime sans violence est-il un crime ? 1810-1930 », Revue d’histoire moderne et contemporaine, 2009, 56-4, p. 165. 9 Georges Vigarello, Histoire du viol, xvie-xixe siècles, Paris, Seuil, 1998. 10 Nicolas Bourgoin, Les chiffres du crime. Statistiques criminelles et contrĂ´le social France, 1825-2006, L’Harmattan, Paris, 2008, p. 56. 11 C’est la thèse d’Agnès Fine. Agnès Fine, Savoirs sur le corps et procĂ©dĂ©s abortifs au xixe siècle », Communications, 44, 1986, p. 107-136. 12 Aude Fauvel a Ă©tudiĂ© les viols commis par des femmes Ă cette Ă©poque. Aude Fauvel, Les femmes violeuses existent-elles ? Entre mĂ©decine, droit et littĂ©rature la naissance d’un tabou dans la France du xixe siècle », in Jean-Jacques Lefrère, Michel Pierssens Ă©ds., Crimes et dĂ©lits, Tusson, Éditions du LĂ©rot, 2012, p. 91-116. 13 Anne‑Marie Sohn, Sois un homme ! » La construction de la masculinitĂ© au xixe siècle, Paris, Seuil, 2009, p. 441. 14 L’avortement n’est pas classĂ© comme homicide par le Code pĂ©nal et par les mĂ©decins lĂ©gistes tel Ambroise Tardieu voir sa dĂ©monstration dans Ambroise Tardieu, Étude mĂ©dico-lĂ©gale sur l’infanticide, Paris, B. Baillière et fils, 1868, p. 4. 15 Émile Durkheim, Le suicide, Ă©tude de sociologie 1897, PUF, 1983, p. 389. 16 Nicolas Bourgoin, Les chiffres du crime…, op. cit., p. 78. 17 Michel Nassiet, La violence, une histoire sociale. France, xvie-xviiie siècles, Seyssel, Champ Vallon, 2011, p. 41 Ă 46. 18 Ibid., p. de page Table des illustrations Titre Fig. 1. Nombre d’hommes et femmes accusĂ©s par pĂ©riodes quinquennales aux assises de la Haute-Garonne 1811-1914 CrĂ©dits © Sandrine Pons. URL Fichier image/png, 28k Titre Fig. 2. Hommes et femmes accusĂ©s de vol et tentative de vol en Haute-Garonne par dĂ©cennie 1811-1914 CrĂ©dits © Sandrine Pons. URL Fichier image/png, 87k Titre Fig. 3. CatĂ©gories socioprofessionnelles des femmes accusĂ©es de vol 1811-1914 CrĂ©dits © Sandrine Pons. URL Fichier image/png, 27k Titre Fig. 4. CatĂ©gories socioprofessionnelles des hommes accusĂ©s de vol 1811-1914 CrĂ©dits © Sandrine Pons. URL Fichier image/png, 23k Titre Fig. 5. Nature des crimes masculins jugĂ©s en Haute-Garonne 1811-1914, en chiffres absolus CrĂ©dits © Sandrine Pons. URL Fichier image/png, 15k Titre Fig. 6. Nature des crimes fĂ©minins jugĂ©s en Haute-Garonne 1811-1914, en chiffres absolus CrĂ©dits © Sandrine Pons. URL Fichier image/png, 13k Titre Fig. 7. Nombre d’hommes et de femmes accusĂ©s en Haute-Garonne pour homicide 1811-1914 CrĂ©dits © Sandrine Pons. URL Fichier image/png, 3,6k Haut de page Pour citer cet article RĂ©fĂ©rence Ă©lectronique Sandrine Pons, Les crimes ont-ils un genre ? Étude statistique comparĂ©e de la criminalitĂ© masculine et fĂ©minine en Haute‑Garonne au xixe siècle », Les Cahiers de Framespa [En ligne], 25 2017, mis en ligne le 15 octobre 2017, consultĂ© le 20 aoĂ»t 2022. URL ; DOI de page Auteur Sandrine Pons Sandrine Pons, certifiĂ©e d’histoire-gĂ©ographie, doctorante Ă l’universitĂ© Toulouse-Jean Jaurès, FRAMESPA/TESC. Sujet de thèse Codes de loi, codes du genre hommes et femmes devant la cour d’assises de la Haute-Garonne dans la seconde moitiĂ© du xixe siècle » Articles du mĂŞme auteur Paru dans Les Cahiers de Framespa, 29 2018 Paru dans Les Cahiers de Framespa, 25 2017 Haut de page
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 26 octobre 2004, qui, dans la procédure suivie contre Elie X... du chef de dégradation volontaire d'un objet d'utilité publique, a prononcé l'annulation de la procédure ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur la recevabilité du mémoire en défense Attendu que ce mémoire n'est pas signé par un avocat à la Cour de cassation ; que, dès lors, il est irrecevable, par application de l'article 585 du Code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 63, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Vu les articles 63 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que, si, selon le premier de ces textes, l'officier de police judiciaire qui, pour les nécessités de l'enquête, place en garde à vue une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, doit en informer le procureur de la République dès le début de cette mesure, la mise en oeuvre de cette obligation peut être retardée en cas de circonstances insurmontables ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de procédure qu'Elie X..., interpellé en flagrance, a été placé en garde à vue le 28 novembre 2003 à 13 heures au commissariat de Pointe-à -Pitre où de "nombreuses gardes à vue étaient en cours" ; que l'officier de police judiciaire lui a notifié, entre 13 heures 05 et 13 heures 20, les droits attachés à cette mesure dont il a avisé le procureur de la République à 14 heures ; Attendu que, pour annuler la mesure de garde à vue d'Elie X..., l'arrêt énonce que la tardiveté de l'information du procureur de la République n'apparaît en rien justifiée par une circonstance insurmontable et fait nécessairement grief aux droits de la défense ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans mieux s'expliquer sur l'absence de circonstances pouvant être qualifiées d'insurmontables, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Et sur le deuxième moyen, pris de la violation des articles 63, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Vu les articles 174 et 802 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de ces textes que, lorsqu'une irrégularité constitue une cause de nullité de la procédure, seuls doivent être annulés les actes affectés par cette irrégularité et ceux dont ils sont le support nécessaire ; Attendu qu'après avoir retenu que le placement en garde à vue d'Elie X... était irrégulier dès lors que le procureur de la République n'en avait pas été avisé dès le début, la cour d'appel a annulé l'ensemble de la procédure et renvoyé le prévenu des fins de la poursuite ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, d'une part, les procès-verbaux d'interpellation, de dépôt de plainte et d'audition de témoins n'étaient pas en cause et que, d'autre part, les juges étaient tenus de rechercher si la convocation à comparaître devant le tribunal correctionnel ne trouvait pas son support nécessaire dans des actes régulièrement accomplis, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ; D'où il suit que la cassation est de nouveau encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 26 octobre 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Fort-de-France, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Basse-Terre et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Anzani, MM. Beyer, Pometan, Mmes Palisse, Guirimand conseillers de la chambre, Mme Ménotti conseiller référendaire ; Avocat général Mme Commaret ; Greffier de chambre Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
cette cour juge les crimes en france